Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’Etat
Publié au JO du 05 juillet 2024, le Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’Etat.
Publics concernés : fonctionnaires civils de l’Etat, agents contractuels de droit public et de droit privé de l’Etat.
Objet : détermination du régime de protection sociale complémentaire en prévoyance dans la fonction publique de l’Etat et modification du régime de protection sociale complémentaire en santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe le régime de protection sociale complémentaire de prévoyance dans la fonction publique de l’Etat. Il prévoit la couverture des risques en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès. Il détermine également les modalités de participation financière de l’employeur public de l’Etat aux contrats collectifs ainsi que les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires. Il vient également modifier certaines dispositions relatives au régime de protection sociale complémentaire en santé.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 223-1, L. 827-1 et L. 827-2 ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels ;
Vu le décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents de la fonction publique ;
Vu l’accord interministériel relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l’Etat du 20 octobre 2023 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 29 avril 2024 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mai 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Champ d’application et bénéficiaires (Articles 1 à 2) Article 1
Pour l’application de l’article 17-1 de l’accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé, les employeurs publics mentionnés à l’article 1er du décret du 22 avril 2022 susvisé souscrivent, dans les conditions précisées par le présent décret, un contrat collectif de prévoyance pour la protection des risques mentionnés à l’article 3 prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, lorsqu’une convention de participation mentionnée à l’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2021 susvisée est encore en cours à cette date, le contrat collectif prend effet à compter du terme de cette convention.
Article 2
L’adhésion à ce contrat est ouverte aux fonctionnaires civils de l’Etat, aux agents contractuels de droit public et aux agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévue à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale qui sont employés et rémunérés par l’un des employeurs mentionnés à l’article 1er, dans les conditions définies par le second alinéa de l’article 17-1 de l’accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé.
Article 3
Le contrat mentionné à l’article 1er couvre :
1° Le congé de longue maladie prévu à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et le congé de grave maladie prévu à l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° L’invalidité d’origine non professionnelle ;
3° Le décès.
Article 4
Ce contrat prévoit le versement d’une prestation complémentaire à l’agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir :
1° 100 % de sa rémunération la première année ;
2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.
L’assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels.
La prestation est servie après déduction des sommes versées par l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale.
Article 5
Le contrat mentionné à l’article 1er prévoit le versement d’une prestation complémentaire au fonctionnaire radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d’une invalidité d’origine non professionnelle ainsi qu’au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé en raison d’une invalidité d’origine non professionnelle.
Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l’article 4, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l’ensemble des sommes perçues ne dépasse pas 80 % de cette rémunération.
Cette prestation complémentaire est servie jusqu’à l’âge de 62 ans.
Article 6
Le contrat mentionné à l’article 1er prévoit le versement d’une prestation complémentaire à l’agent contractuel déclaré invalide à la suite d’une invalidité d’origine non professionnelle lui permettant de percevoir :
1° 50 % de sa rémunération pour une invalidité de première catégorie définie au 1° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie définie au 2° du même article ;
3° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de troisième catégorie définie au 3° du même article, hors majoration de 40 % pour tierce personne.
L’assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues aux agents contractuels en congé de grave maladie.
La prestation est servie jusqu’à l’admission à la retraite de l’agent contractuel, après déduction des sommes versées par l’organisme de sécurité sociale.
Article 7
Le contrat mentionné à l’article 1er prévoit le versement d’un capital décès aux ayants droit de l’agent décédé ou aux bénéficiaires qu’il a désignés. Le montant de ce capital décès est égal :
1° Pour les fonctionnaires, au montant du capital décès défini aux articles 12 et 14 du décret du 17 juin 2024 susvisé ;
2° Pour les agents contractuels, au montant du capital décès défini au premier alinéa de l’article 18 du même décret.
Article 8
Le contrat mentionné à l’article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l’article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.
Ces garanties portent sur :
1° Le congé de maladie prévu à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;
2° Le congé de maladie prévu à l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Le congé de longue durée prévu à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d’obsèques et la perte d’autonomie.
Article 9
Les garanties de base prévues à l’article 3 et les garanties additionnelles prévues à l’article 8 ne peuvent pas couvrir le délai de carence.
Article 10
Les garanties mentionnées à l’article 3 font l’objet d’une cotisation distincte de celle des garanties additionnelles mentionnées à l’article 8.
Article 11
Les employeurs mentionnés à l’article 1er participent au financement des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées à l’article 3.
Le montant de cette participation est fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 12
L’adhésion au contrat mentionné à l’article 1er n’est soumise à aucune condition d’âge ou d’état de santé lorsqu’elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent :
1° La date de prise d’effet du contrat souscrit par l’employeur ;
2° La date d’embauche de l’agent, si cette date est postérieure à la date de prise d’effet du contrat.
Lorsque la demande d’adhésion est postérieure à ce délai de six mois, l’adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.
Le contrat prévoit la possibilité de couvrir l’agent en arrêt de travail à sa date d’effet et qui le demande, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
Article 13
Le contrat mentionné à l’article 1er peut comporter les adaptations nécessaires à sa mise en œuvre pour les agents affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 14
Le contrat mentionné à l’article 1er est conclu dans les conditions prévues par les articles 7 et 9 du décret du 22 avril 2022 susvisé.
Les agents sont informés par l’employeur de la conclusion du contrat et de sa date de prise d’effet.
Article 15
Un bilan annuel est présenté par l’organisme sélectionné à la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l’article 28 du décret du 22 avril 2022 susvisé.
Article 16
Le décret du 22 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Bénéficiaire de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. » ;
2° Le 4° de l’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Couverture collective des militaires en application de l’article L. 4123-3 du code de la défense. » ;
3° Le second alinéa de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir adhérer au contrat collectif, les personnes mentionnées aux articles 2, 4 et 5 doivent être soumises à la législation française de sécurité sociale ou affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou assurées volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « , qui constituent des marchés ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, » sont supprimés ;
5° Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - L’employeur participe au financement d’une partie des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées au deuxième alinéa de l’article 11. Le montant de cette participation est fixé à 50 % de la cotisation acquittée par le bénéficiaire actif dans la limite du montant fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. » ;
6° A l’article 16, les mots : « aux 1° à 4° du II » sont remplacés par les mots : « au II » ;
7° Le 1° de l’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Financent, lorsqu’ils ont moins de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l’article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l’article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d’équilibre du contrat collectif souscrit par le même employeur public de l’Etat pour les bénéficiaires actifs. » ;
8° Au second alinéa de l’article 21 les mots : « , à Mayotte » sont supprimés.
Article 17
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.