PETPE : Modalités de recrutement par voie de promotion interne dans le corps des TSDD

Dernière mise à jour le : 12 novembre 2024

Publié au JO du 9 novembre 2024, le Décret n° 2024-1013 du 8 novembre 2024 relatif aux modalités de recrutement par voie de promotion interne dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable.

Publié au Jo du 9 novembre 2024 , l’Arrêté du 8 novembre 2024 fixant le contingentement au titre des années 2024 à 2026 des recrutements supplémentaires pour l’accès au corps des techniciens supérieurs du développement durable

En application du dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 2024-1013 du 8 novembre 2024 susvisé, le nombre des nominations supplémentaires pour l’accès au corps des techniciens supérieurs du développement durable est fixé au titre des années 2024 à 2026 ainsi qu’il suit  :

202420252026
250 200 100

Voir aussi : Note de gestion relative à la reconnaissance des fonctions d’encadrement et de haute responsabilité des agents du corps des PETPE


Publics concernés : membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable.
Objet  : modalités temporaires de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable (TSDD) sur la période 2024-2026 au bénéfice des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat et des personnels d’exploitation de Voies navigables de France et création d’une liste d’aptitude d’accès à ce corps dans la spécialité « Exploitation et entretien des infrastructures » (EEI) à compter du 1er janvier 2027.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions du premier alinéa du a et du b du 4° du I de l’article 6 et celles du I de l’article 15 du décret du 18 septembre 2012, dans leur rédaction issue des articles 2 et 5 du présent décret, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Notice  : le décret met en œuvre un plan de requalification sur la période 2024-2026 d’accès à la catégorie B dans la spécialité « EEI » au profit des chefs d’équipe d’exploitation principaux des travaux publics de l’Etat et de Voies navigables de France. Cette promotion temporaire dans le corps des TSDD se fera uniquement par la voie d’une liste d’aptitude. A l’issue de cette période, un dispositif pérenne et spécifique d’accès au corps des TSDD sera mis en place par une nouvelle liste d’aptitude.

Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 6)

Article 1

A l’article 1er du décret du 18 septembre 2012 susvisé, les mots : « l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».

Article 2

Le I de l’article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2° :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
2° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-7 du même code » ;
3° Au 4° :
a) Au a :
i) Le premier alinéa est complété par les mots : « d’accès aux spécialités “Techniques générales” et “Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.” » ;
ii) Au deuxième alinéa, les mots : « les chefs d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat, » sont supprimés et après les mots : « les chefs d’équipe d’exploitation principaux des travaux publics de l’Etat, » sont insérés les mots : « les chefs d’équipe d’exploitation principaux de Voies navigables de France, » ;
b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Après inscription sur une liste d’aptitude d’accès à la spécialité “Exploitation et entretien des infrastructures”.
« Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les chefs d’équipe d’exploitation principaux des travaux publics de l’État et les chefs d’équipe d’exploitation principaux de Voies navigables de France, justifiant d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et d’au moins huit années de services publics.
« Le nombre des nominations susceptibles d’être prononcées chaque année au titre l’inscription sur cette liste d’aptitude est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés du développement durable, de la fonction publique et du budget ;
« c) Par voie d’un examen professionnel, ouvert par spécialité.
« Peuvent se présenter à cet examen professionnel les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat, des personnels d’exploitation de Voies navigables de France, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques et des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer, justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics. »

Article 3

Le I de l’article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2° :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
2° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-7 du même code ».

Article 4

Au premier alinéa de l’article 12 du même décret, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

Article 5

Le I de l’article 15 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les agents occupant l’emploi de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire des travaux publics de l’Etat ou celui de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire de Voies navigables de France créés en application des décrets n° 2023-1412 du 30 décembre 2023 relatif à l’emploi de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire des travaux publics de l’Etat du 30 décembre 2023 et n° 2023-1413 du 30 décembre 2023 relatif à l’emploi de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire de Voies navigables de France, depuis au moins deux ans à la date de leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, que l’application des dispositions de l’alinéa précédent conduit à classer à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui perçu dans leur emploi, conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur. »

Article 6

Les articles 21 à 38 du même décret sont abrogés.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Articles 7 à 10)

Article 7

Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions du 4° du I de l’article 6 et à celles de l’article 12 du décret du 18 septembre 2012 susvisé, des nominations supplémentaires dans la spécialité « Entretien et exploitation des infrastructures » du corps des techniciens supérieurs du développement durable par voie d’inscription sur une liste d’aptitude peuvent être prononcées dans la limite de 550.
Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude au titre des nominations supplémentaires les chefs d’équipe d’exploitation principaux des travaux publics de l’Etat et les chefs d’équipe d’exploitation principaux de Voies navigables de France justifiant d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et d’au moins huit années de services publics.
Le nombre des nominations supplémentaires susceptibles d’être prononcées chaque année au titre de l’inscription sur cette liste d’aptitude est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés du développement durable, de la fonction publique et du budget.

Article 8

Les agents occupant l’emploi de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire des travaux publics de l’Etat ou celui de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire de Voies navigables de France depuis au moins six mois à la date de leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, que l’application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 15 du décret du 18 septembre 2012 susvisé conduit à classer à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui perçu dans leur emploi, conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur.

Article 9

Les dispositions du premier alinéa du a et du b du 4° du I de l’article 6 et celles du I de l’article 15 du décret du 18 septembre 2012 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 2 et 5 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 10

La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.