Modalités d’organisation générale et la nature des épreuves du concours professionnel pour l’accès au grade de chef d’équipe d’exploitation principal de Voies navigables de France
Publié au JO du 6 juillet 2024, l’Arrêté du 4 juillet 2024 fixant les modalités d’organisation générale et la nature des épreuves du concours professionnel pour l’accès au grade de chef d’équipe d’exploitation principal de Voies navigables de France
Article 1
Le concours professionnel pour l’accès au grade de chef d’équipe d’exploitation principal du corps des personnels d’exploitation de Voies navigables de France prévu au 1° du I de l’article 9 du décret du 30 décembre 2023 susvisé, est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission obligatoires.
I. - Epreuve d’admissibilité : cas pratique (durée : trois heures ; coefficient 3)
Cette épreuve consiste à répondre, par un court développement, à une série de trois à cinq questions à partir de cas pratiques en lien avec les missions exercées par les chefs d’équipe d’exploitation principaux.
Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités managériales des candidats, leur maîtrise de l’expression écrite et des techniques de calcul élémentaire, leurs connaissances des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, à l’organisation et à la réglementation du temps de travail, et aux droits et obligations des agents publics, notamment en matière de déontologie.
A l’issue de l’épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve orale d’admission.
II. - Epreuve d’admission : entretien avec le jury (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4)
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes ainsi que sa motivation et sa capacité à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un chef d’équipe d’exploitation principal.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat d’une durée de cinq minutes au plus sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle constitué par le candidat, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté.
Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu d’une situation de travail courante, afin de vérifier son sens de l’organisation et du management.
Pour cette épreuve, seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté.
Article 3
En vue de l’épreuve orale d’admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dont le modèle et le guide d’aide au remplissage sont disponibles sur le site internet de Voies navigables de France.
En vue de l’épreuve orale d’admission, le jury utilise une grille d’évaluation dont le contenu est mis en ligne sur le site internet de Voies navigables de France.
Article 4
Il est attribué pour chaque épreuve une note de 0 à 20.
Sont admis à se présenter à l’épreuve orale d’admission les candidats ayant obtenu pour l’épreuve écrite d’admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 30.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 70 après application des coefficients.
Article 5
A l’issue de l’épreuve orale d’admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l’ensemble des épreuves, puis, le cas échéant, une liste complémentaire suivant les mêmes règles.
En cas d’égalité en nombre de points, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale d’admission.
Article 6
Le jury, nommé pour chaque session par la directrice générale de Voies navigables de France, est présidé par un agent appartenant à un corps ou cadre d’emploi de catégorie A ou par un cadre de l’établissement public Voies navigables de France.
Le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
Le jury peut s’adjoindre des correcteurs et des examinateurs pour les épreuves du concours. Les correcteurs et les examinateurs peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative et uniquement pour les épreuves qu’ils ont corrigées.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.